M-35.1, r. 90 - Règlement sur la mise en marché de l’if du Canada des producteurs de bois de la Gaspésie

Texte complet
6. Pour déterminer le prix à payer au producteur pour le produit visé mis en marché durant une période déterminée, le Syndicat:
1°  établit la quantité totale de produit visé qu’il s’est engagé à livrer durant cette période;
2°  multiplie cette quantité par le prix indiqué aux conventions conclues avec les acheteurs ou indiqué aux sentences arbitrales en tenant lieu;
3°  déduit, du résultat obtenu au paragraphe 2, les dépenses faites pour l’application du présent règlement, les contributions exigibles des producteurs, le coût du transport du produit visé et les dépenses faites pour l’application des conventions de mise en marché de ce produit ou des sentences arbitrables en tenant lieu;
4°  divise le solde obtenu au paragraphe 3 par la quantité totale du produit visé qu’il estime pouvoir livrer au cours de la même période.
Décision 7911, a. 6.